Dossier Qui signe, répond — article 9 sur 10
Entre un groupement conjoint et un groupement solidaire, l’écart de protection pour le maître d’ouvrage est de neuf ans. Il se joue sur une mention dans une convention, et la solidarité ne se présume jamais : elle doit être expressément prévue. Sur une technique non normative exécutée par plusieurs intervenants, c’est probablement la clause la plus importante du dossier.
Trois formes, trois expositions
Un groupement momentané d’entreprises n’a pas la personnalité morale. C’est un assemblage contractuel dans lequel plusieurs opérateurs répondent ensemble à un marché, en désignant l’un des leurs comme mandataire. Trois configurations existent.
| Forme | Engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage | Durée de la solidarité |
|---|---|---|
| Groupement conjoint | Chaque membre répond de ses propres travaux, lot par lot | Aucune solidarité |
| Groupement conjoint à mandataire solidaire | Chaque membre répond de son lot ; le mandataire répond en outre des prestations des autres | Jusqu’à la fin de la garantie de parfait achèvement — un an |
| Groupement solidaire | Chaque membre est engagé pour la totalité du marché et doit pallier la défaillance des autres | Jusqu’à la fin de la garantie décennale — dix ans |
Un an contre dix ans. C’est le même projet, les mêmes intervenants, le même ouvrage — et un rapport de un à dix sur la durée pendant laquelle le maître d’ouvrage dispose d’un débiteur de substitution.
Précision d’usage : les prestations restent individualisées même en groupement solidaire, et le CCAG-Travaux 2021 prévoit un paiement individualisé quelle que soit la forme retenue. La solidarité porte sur la responsabilité, pas sur l’organisation du chantier.
La règle qui commande tout : la solidarité ne se présume pas
Le principe est ancien et absolu : la solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément prévue. Un groupement qui n’a rien stipulé n’est pas solidaire.
Le mandataire d’un groupement conjoint n’est solidaire que si le marché le prévoit, et cette solidarité porte alors sur les seules obligations mises à la charge des cotraitants par le marché, jusqu’à l’échéance de l’année de parfait achèvement. Lorsque le mandataire est celui d’un groupement solidaire, la solidarité est réputée s’étendre jusqu’à la fin de la période de garantie décennale.
Nous signalons une contradiction dans les sources professionnelles. Une analyse publiée par la presse spécialisée soutient que les contrats types prévoient en général une solidarité limitée à la garantie de parfait achèvement, et non à la garantie décennale, en soulignant que la norme NF P 03-001 est muette sur la durée de la solidarité et qu’il est recommandé de la mentionner expressément. Une présentation des conventions types FFB/FNTP par un assureur de la construction retient au contraire, pour le groupement solidaire, une responsabilité solidaire pendant les travaux et dix ans après la réception.
Nous ne tranchons pas — l’une des sources est ancienne et les conventions types ont pu évoluer. Mais la contradiction elle-même livre l’enseignement : si des professionnels ne s’accordent pas sur la durée par défaut, c’est qu’il n’y a pas de durée par défaut fiable. Elle doit être écrite noir sur blanc dans le marché.
La convention interne ne vous protège pas
Point mal connu et lourd de conséquences. La convention de groupement organise les rapports entre les membres : répartition des tâches, gestion administrative et financière, règles de décision, traitement des défaillances.
Mais le maître d’ouvrage n’a pas à en prendre connaissance ni à la valider, et les entreprises membres ne peuvent pas la lui opposer. Un partage de responsabilité interne n’a aucun effet sur les droits du maître d’ouvrage : il joue entre membres, dans leurs recours réciproques.
Ce qui protège le maître d’ouvrage, ce n’est donc pas la convention. Ce sont les stipulations du marché — celles qu’il a lui-même acceptées ou imposées.
Pourquoi cela devient critique en technique non normative
La solidarité paraît une précaution abstraite tant que tout le monde est correctement assuré. Sa raison d’être apparaît quand ce n’est pas le cas — et c’est exactement la situation créée par les techniques non courantes.
Reprenons ce que ce dossier a établi. Une technique dépourvue de DTU n’est pas assurée aux conditions ordinaires tant qu’une évaluation favorable n’est pas obtenue (article 1). Une ATEx est bornée dans le temps et dans son périmètre (article 3). Une police d’assurance décennale peut comporter des clauses limitant la garantie en cas de recours à des techniques non courantes non déclarées.
Le risque concret n’est donc pas seulement qu’un intervenant fasse une erreur. C’est qu’un intervenant se révèle, dix ans après la réception, non couvert pour ce qu’il a précisément exécuté. Une analyse professionnelle le dit sans détour : les conséquences de la solidarité ne poseraient pas de difficulté majeure si tous les entrepreneurs étaient valablement assurés en décennale, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas.
La solidarité est le mécanisme qui donne au maître d’ouvrage un débiteur alternatif dans cette hypothèse. Sur un ouvrage courant, il peut choisir de s’en passer. Sur un ouvrage dont l’assurabilité de chaque intervenant dépend d’une évaluation datée, à périmètre limité et déclarée intervenant par intervenant, s’en passer est un pari.
Ce que le maître d’ouvrage peut réellement exiger
En marché public, le pouvoir adjudicateur ne peut en principe pas imposer aux candidats de se présenter sous une forme donnée, ni rejeter une candidature sur ce seul motif. Il peut en revanche exiger que l’attributaire revête une forme déterminée — un groupement solidaire, par exemple — à condition de l’avoir mentionné au règlement de consultation. Un groupement ayant candidaté sous forme conjointe devra alors changer de forme après attribution.
Autre garde-fou utile : une entreprise ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
Quatre points, donc, à porter dans les pièces du marché plutôt que dans une convention :
- La forme du groupement, explicitement qualifiée.
- La durée de la solidarité, écrite en clair et rattachée à une garantie nommée — parfait achèvement ou décennale.
- L’étendue exacte de la solidarité du mandataire, le cas échéant.
- Les attestations d’assurance de chaque membre, au périmètre d’activité correspondant à ce qu’il exécute réellement, en cours de validité, et couvrant explicitement la technique employée.
Où se situe CHANYA
Cet article décrit le montage même dans lequel CHANYA intervient, et il faut le dire sans le contourner.
CHANYA est un bureau d’études dont le rôle est la supervision de projet et la garantie du cahier des charges client. Les domaines techniques — mécanique de la fabrication additive, robotique, électronique embarquée, logiciel — sont exécutés par des partenaires et des indépendants sélectionnés opération par opération. C’est précisément la configuration qu’un maître d’ouvrage doit examiner avec attention, et nous préférons l’exposer que la laisser deviner.
Deux conséquences en découlent, qui nous engagent.
La première : comme l’article 2 l’a établi, un bureau d’études est un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, soumis à la présomption de responsabilité au même titre que celui qui exécute. Une mission de supervision n’est pas un abri.
La seconde : un maître d’ouvrage travaillant avec une structure organisée en réseau d’intervenants est fondé à exiger la forme et la durée de solidarité qui le protègent, et à vérifier les attestations de chacun — y compris les nôtres. Nous considérons cette exigence comme légitime et normale. C’est la contrepartie du modèle.
Les limites de cet article
Cet article décrit un cadre contractuel, non une jurisprudence. La portée réelle de la solidarité en phase décennale a donné lieu à des décisions que nous n’avons pas dépouillées et qui pourraient en nuancer sensiblement la présentation.
Les conventions types FFB et FNTP ne sont pas librement consultables dans leur version en vigueur. Nous nous appuyons sur des présentations professionnelles secondaires, dont l’une est ancienne, et nous avons signalé leur désaccord plutôt que d’en privilégier une.
La norme NF P 03-001, cahier des clauses administratives générales des marchés privés de travaux, n’est pas librement consultable. Nous rapportons qu’elle serait muette sur la durée de la solidarité sans avoir pu le vérifier au texte.
Nous n’examinons pas les règles spécifiques applicables à la co-traitance en marché privé, ni le régime de la sous-traitance, ni les groupements de maîtrise d’œuvre, dont les logiques diffèrent.
Nous ne disposons d’aucune donnée sur la fréquence réelle des situations de défaut d’assurance décennale au sein des groupements. L’affirmation selon laquelle elles ne seraient pas rares provient d’une source professionnelle, non d’une statistique.
Cet article ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil en assurance, ni un modèle de rédaction contractuelle. Seuls votre conseil et votre courtier peuvent arbitrer une forme de groupement pour une opération donnée.
Déclaration d’intérêts — CHANYA est un bureau d’études intervenant en supervision de projet, dont les domaines techniques sont exécutés par des partenaires et indépendants sélectionnés opération par opération. Elle est donc directement concernée par les montages décrits dans cet article, et les recommandations qu’il formule sont susceptibles de lui être opposées par ses propres clients — ce que nous tenons pour légitime. CHANYA n’entretient aucun lien capitalistique, contractuel ou financier avec la FFB, la FNTP, la CAPEB, SMABTP, L’Auxiliaire ni aucun des organismes cités. Cet article n’a fait l’objet d’aucun financement, d’aucune commande et d’aucune relecture par un tiers intéressé. Il a été préparé avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle sous la supervision et la responsabilité éditoriale de son auteur, qui en signe le contenu.
Sources
- FFB — Groupement momentané d’entreprises : mode d’emploi
- SMABTP — Les groupements momentanés d’entreprises, partie 1
- L’Auxiliaire — Tout savoir sur le groupement momentané d’entreprises : conséquences en matière de responsabilités
- Le Moniteur — La vie du groupement momentané d’entreprises
- La GBD — Groupement d’entreprises et responsabilités des constructeurs
- CAPEB — Les groupements momentanés d’entreprises [PDF]
- Code de la commande publique — Groupement d’opérateurs économiques : groupement conjoint (R. 2142-19)
- Légifrance — Code civil, article 1792
- Geomaterio — Assurer son chantier : techniques courantes et non courantes
La question ouverte : exiger un groupement solidaire protège le maître d’ouvrage, mais rend la co-traitance difficilement accessible aux petites structures, qui ne peuvent pas garantir financièrement la totalité d’un marché. La barrière décrite au premier article de ce dossier se retrouve donc ici, sous une autre forme. Existe-t-il un mécanisme — garantie de substitution, mutualisation, cautionnement — qui offrirait au maître d’ouvrage la même sécurité sans exclure les petits opérateurs ? Nous accueillons toute contribution argumentée, qui sera intégrée et créditée.
